Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre VI : Discipline
Art. R236-1
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le Conseil supérieur se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du magistrat poursuivi, le Conseil supérieur décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.
Lorsque le magistrat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil supérieur peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r236-1