Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre III : Dispositions statutaires›Chapitre Chapitre VI : Discipline
Art. R236-5
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du Conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
La demande est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r236-5