Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre Ier : La compétence de premier ressort›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs›Sect. Section 1 : Principes

Art. R312-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r312-1

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