Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre Ier : La compétence de premier ressort›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs›Sect. Section 1 : Principes
Art. R312-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.
Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r312-2