Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre II : La compétence d'appel›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel

Art. R322-1

En vigueur depuis le 10 févr. 2019
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r322-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil