Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre II : La compétence d'appel›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel
Art. R322-1
En vigueur depuis le 10 févr. 2019
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r322-1