Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre II : La compétence d'appel›Chapitre Chapitre II : La compétence territoriale des cours administratives d'appel
Art. R322-1-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-7 et R. 322-1 du présent code, la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs désignés à l'article R. 312-10-1 du même code, rendus sur les litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r322-1-1