Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre Ier : La requête introductive d'instance›Chapitre Chapitre III : Dépôt de la requête

Art. R413-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r413-5

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