Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre Ier : La requête introductive d'instance›Chapitre Chapitre III : Dépôt de la requête

Art. R413-3

En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r413-3

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