Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre Ier : La requête introductive d'instance›Chapitre Chapitre II : Pièces jointes ou productions
Art. R412-1
En vigueur depuis le 9 avr. 2018
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r412-1