Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort›Titre Titre III : La représentation des parties›Chapitre Chapitre Ier bis : La représentation des parties devant la cour administrative d'appel
Art. R431-12-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 431-12, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture et porte sur les projets relevant des a à f du 1° et du 3° du I de l'article R. 311-5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r431-12-1