Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux›Chapitre Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés›Sect. Section 1 : Référé précontractuel›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R551-4
En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r551-4