Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre IV : Le juge des référés accordant une provision›Chapitre Chapitre unique.

Art. R541-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1. L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r541-5

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