Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction›Chapitre Chapitre III : Voies de recours
Art. R533-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1.
L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r533-3