Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction›Chapitre Chapitre III : Voies de recours
Art. R533-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r533-1