Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre IV : Le juge des référés accordant une provision›Chapitre Chapitre unique.
Art. R541-3
En vigueur depuis le 10 févr. 2019
Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r541-3