Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Le référé›Titre Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction›Chapitre Chapitre III : Voies de recours
Art. R533-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r533-2