Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

Art. R611-12

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r611-12

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