Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
Art. R611-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Après l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs.
Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r611-16