Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 4 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel
Art. R611-18
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Les dispositions des articles R. 611-11 et R. 611-11-1 sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r611-18