Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Art. R611-27
En vigueur depuis le 3 juil. 2016
La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les chambres.
Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r611-27