Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat
Art. R611-29
En vigueur depuis le 20 déc. 2005
La communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r611-29