Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre Ier : La procédure ordinaire›Chapitre Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires›Sect. Section 5 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat

Art. R611-29

En vigueur depuis le 20 déc. 2005
La communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r611-29

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