Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre III : L'enquête›Sect. Section 1 : Procédure de l'enquête
Art. R623-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r623-1