Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre III : L'enquête›Sect. Section 1 : Procédure de l'enquête

Art. R623-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r623-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil