Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre III : L'enquête›Sect. Section 1 : Procédure de l'enquête
Art. R623-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête.
Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice.
La formation de jugement ou d'instruction ou le magistrat qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r623-3