Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre II : Les différents moyens d'investigation›Chapitre Chapitre III : L'enquête›Sect. Section 3 : Frais de l'enquête

Art. R623-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les témoins entendus dans une enquête peuvent demander la liquidation des indemnités qui leur sont dues. Celles-ci sont fixées selon les dispositions réglementaires en vigueur en matière civile. La liquidation des indemnités est faite par le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r623-8

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