Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Art. R732-2
En vigueur depuis le 1 févr. 2009
La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r732-2