Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R731-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r731-3