Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits›Sect. Section 3 : Présentation de la requête
Art. R77-12-5
En vigueur depuis le 11 mai 2017
La requête porte la mention " action en reconnaissance de droits ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r77-12-5