Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits›Sect. Section 5 : Jugement
Art. R77-12-9
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Sous réserve des dispositions de l'article R. 77-12-16, les dispositions des articles R. 222-13 et R. 732-1-1 ne sont pas applicables aux actions en reconnaissance de droits.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r77-12-9