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Art. R772-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r772-7

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