Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat›Sect. Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation›§ Sous-section 2 : Les recours formés en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure

Art. R773-33

En vigueur depuis le 3 oct. 2015
Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'un avis ou d'une recommandation qu'elle a émis ; 2° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d'une technique de renseignement faisant l'objet de la requête.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r773-33

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