Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
Art. R778-7
En vigueur depuis le 13 avr. 2009
A la demande du requérant, la personne assurant l'assistance prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être entendue lors de l'audience.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r778-7