Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre IX : Autres dispositions›Sect. Section 1 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.

Art. R779-8

En vigueur depuis le 16 juin 2007
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r779-8

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