Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre III : Autres voies de recours›Chapitre Chapitre II : La tierce opposition
Art. R832-2
En vigueur depuis le 31 déc. 2013
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r832-2