Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre III : Autres voies de recours›Chapitre Chapitre Ier : L'opposition
Art. R831-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r831-4