Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux›§ Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
Art. D112-10
En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées :
– lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article D. 112-6 ;
– lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;
– sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
– pour inaptitude médicalement établie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-d112-10