Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux›§ Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats

Art. D112-7

En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire. Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction. Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.
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