Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux›§ Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
Art. D112-4
En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Les magistrats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie judiciaire, être nommés dans la hiérarchie du corps spécial à un grade inférieur au grade correspondant détenu dans cette autre réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-d112-4