Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux›§ Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
Art. D112-3
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire.
La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.
HIÉRARCHIE
du corps judiciaire
HIÉRARCHIE
du corps spécial
HIÉRARCHIE
militaire générale
Magistrat du troisième grade
Magistrat général.
Général de brigade.
Magistrat du deuxième grade au-delà du 8e échelon
Magistrat général ou magistrat de 1re classe.
Général de brigade ou colonel.
Magistrat du deuxième grade du 5e au 8e échelon
Magistrat de 1re classe.
Colonel.
Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4e échelon
Magistrat de 2e classe.
Lieutenant-colonel.
Magistrat du premier grade
Magistrat de 3e classe.
Commandant.Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-d112-3