Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux›§ Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
Art. D112-16
En vigueur depuis le 13 juil. 2008
La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante-cinq ans.
Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-d112-16