Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux›§ Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
Art. D112-20
En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :
– lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;
– lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;
– sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;
– pour inaptitude médicalement établie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-d112-20