Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IX : Des frais de justice›Sect. Section 2 : Des frais de justice›§ Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
Art. D269-11
En vigueur depuis le 13 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2029
Les dispositions des articles R. 147, R. 148 et R. 149 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées. Les mesures prévues par ces derniers articles sont ordonnées, selon les cas, par le président de la juridiction des forces armées, le président de la chambre de l'instruction, le juge d'instruction ou le juge prévôtal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-d269-11