Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IX : Des frais de justice›Sect. Section 2 : Des frais de justice›§ Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
Art. D269-12
En vigueur depuis le 13 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2029
Les magistrats civils présidents et assesseurs des juridictions des forces armées et des chambres de l'instruction de ces juridictions qui effectuent un transport sur les lieux au cours de l'instruction ou du jugement des affaires reçoivent les indemnités prévues par l'article R. 201 du code de procédure pénale.
Les autres magistrats, les juges prévôtaux, les juges militaires et les greffiers perçoivent, dans les mêmes circonstances, les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement des militaires voyageant isolément.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-d269-12