Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IX : Des frais de justice›Sect. Section 2 : Des frais de justice›§ Paragraphe 2 : Recouvrement

Art. D269-21

En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Conformément aux dispositions de l'article L. 261-12, le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations est poursuivi par toute voie de droit, et par celle de la contrainte judiciaire dans les cas où la loi permet de l'exercer, à la diligence des agents du Trésor en vertu des exécutoires mentionnés ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-d269-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil