Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées›§ Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
Art. L112-22-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l112-22-4