Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées›§ Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
Art. L112-22-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2029
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal territorial des forces armées :
1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;
3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction ;
5° S'il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité.
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal territorial des forces armées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l112-22-6