Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées›§ Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
Art. L112-24
En vigueur depuis le 12 mai 2007
En outre, des officiers et des sous-officiers greffiers des réserves mobilisés ainsi que des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l112-24