Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE II : COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.

Art. L121-5

En vigueur depuis le 20 déc. 2016
Sont également soumis aux dispositions du présent code : 1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur la liste d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ; 2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ; 3° Les membres d'un équipage de prise ; 4° Les prisonniers de guerre.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l121-5

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