Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE II : COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Art. L121-5
En vigueur depuis le 20 déc. 2016
Sont également soumis aux dispositions du présent code :
1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur la liste d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;
2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ;
3° Les membres d'un équipage de prise ;
4° Les prisonniers de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l121-5