Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 2 : Des tribunaux militaires aux armées›§ Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
Art. L112-36
En vigueur depuis le 12 mai 2007
La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit dans les conditions prévues à l'article L. 112-26, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre de la défense dans les conditions prévues par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l112-36