Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 2 : Des tribunaux militaires aux armées›§ Sous-section 2 : Composition.
Art. L112-31
En vigueur depuis le 12 mai 2007
La présidence est assurée par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire.
Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l112-31