Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE II : COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre III : Règles communes.
Art. L123-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, la juridiction saisie est compétente à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf disposition contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l123-1